L'article 6 I, lettre a du RGPD sert de base juridique à notre entreprise pour les opérations de traitement pour lesquelles nous obtenons un consentement pour une finalité de traitement spécifique. Si le traitement de données à caractère personnel est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie, comme c'est le cas par exemple pour les opérations de traitement nécessaires à la livraison de marchandises ou à la fourniture d'une autre prestation ou contrepartie, le traitement se fonde sur l'article 6 I, lettre b du RGPD. Il en va de même pour les opérations de traitement nécessaires à l'exécution de mesures précontractuelles, par exemple dans le cas de demandes concernant nos produits ou prestations. Si notre entreprise est soumise à une obligation légale qui rend nécessaire le traitement de données à caractère personnel, par exemple pour remplir des obligations fiscales, le traitement est basé sur l'art. 6 I, let. c du RGPD. Dans de rares cas, le traitement des données à caractère personnel pourrait être nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. Ce serait par exemple le cas si un visiteur était blessé dans notre entreprise et que, par la suite, son nom, son âge, ses données d'assurance maladie ou d'autres informations vitales devaient être transmises à un médecin, un hôpital ou un autre tiers. Le traitement serait alors basé sur l'article 6 I, lettre d du RGPD.
Enfin, les opérations de traitement pourraient être fondées sur l'article 6 I, lettre f du RGPD. Les opérations de traitement qui ne sont couvertes par aucune des bases juridiques susmentionnées reposent sur cette base juridique si le traitement est nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt légitime de notre entreprise ou d'un tiers, à condition que les intérêts, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de la personne concernée ne prévalent pas. De telles opérations de traitement nous sont notamment permises parce qu'elles ont été spécialement mentionnées par le législateur européen. Il a estimé à cet égard qu'un intérêt légitime pourrait être présumé lorsque la personne concernée est un client du responsable du traitement (considérant 47, deuxième phrase, du RGPD).